J.O. 54 du 4 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 20 février 2006 portant création du groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d'antalgie, à l'exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central, à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé


NOR : SANM0620787S



Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5121-8 à L. 5121-20, L. 5311-1, L. 5311-2, R. 5121-21 et suivants et D. 5321-7,

Décide :


Article 1


Il est créé auprès du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un groupe de travail sur les médicaments de rhumatologie et d'antalgie, à l'exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central, chargé :

a) D'étudier les demandes d'autorisation de mise sur le marché ainsi que les modifications concernant les médicaments de rhumatologie et d'antalgie, à l'exception de ceux qui agissent sur le système nerveux central, et de préparer les avis de la commission mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique sur ces demandes ;

b) De donner, à la demande du directeur général, un avis sur toute question relative à ces médicaments.

Article 2


Les membres du groupe du travail sont désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont choisis :

1° Parmi les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnée à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique ;

2° Parmi les experts figurant sur la liste prévue à l'article R. 5121-54 du code de la santé publique.

Article 3


Les travaux du groupe de travail sont confidentiels.

Article 4


Par dérogation à l'article 2, le mandat des membres désignés lors de la constitution du groupe de travail prendra fin à la date du renouvellement de la commission prévue à l'article R. 5121-50 du code de la santé publique.

Article 5


Les membres du groupe de travail ne peuvent prendre part aux travaux du groupe s'ils ont un lien direct ou indirect avec le dossier examiné.

Article 6


Les fonctions de membre de groupe de travail ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article D. 5321-7 du code de la santé publique susvisée.

Article 7


Le directeur de l'évaluation des médicaments et des produits biologiques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 février 2006.


J. Marimbert